Assouplissement des règles de copropriété en cas de vacance du syndic

Stéphanie Giovannetti

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Loi Macron du 6 août 2015 est venue modifier l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dont l’alinéa 3 et 4 sont désormais rédigés comme suit :

« A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.

 Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

Ces deux alinéas couvrent deux hypothèses distinctes :

  • celle où aucun syndic n’a été désigné alors que l’assemblée a été convoquée à cet effet,
  • celle où la copropriété se retrouve dépourvue de syndic pour une autre raison (ex : mandat du syndic non renouvelé avant son expiration, démission du syndic, etc…)

Jusqu’alors, un copropriétaire devait saisir par requête le président du TGI afin que ce dernier nomme un administrateur provisoire lequel convoquait les copropriétaires en assemblée afin de nommer un syndic, et ce, quelque que soit l’hypothèse précitée.

Or, outre la nécessité de saisine du Tribunal, l’administration provisoire d’une copropriété présente en elle-même un coût certain devant être supporté par la copropriété.

Nombreux syndicats de copropriétaires déplorent également l’inertie des administrateurs provisoires dans la gestion de la copropriété, et ce, même lorsque leur mission vise uniquement à convoquer une assemblée en vue de la désignation d’un syndic.

Le nouvel alinéa 4 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 autorise la désignation du nouveau syndic sur simple convocation par un copropriétaire.

Cet assouplissement devrait permettre de prévenir l’immobilisme dans lequel se trouve généralement une copropriété sous administration provisoire.

La convocation par un copropriétaire pourra s’avérer particulièrement opportune dans l’hypothèse où le mandat du syndic n’a pas été renouvelé avant son expiration mais qu’une majorité de copropriétaires souhaite le désigner à nouveau.

Cela étant, elle pourra également constituer de nouvelles sources de contentieux dans la mesure où le copropriétaire convoquant l’assemblée ne sera pas dispensé d’appliquer les règles impératives de convocation et de majorités, sans oublier le cas où au sein des grandes copropriétés, plusieurs copropriétaires pourraient concomitamment et sans concertation prendre l’initiative de convoquer une assemblée.

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