La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic impose que lorsque plusieurs devis ont été communiqués et notifiés, l’ensemble soit soumis au vote de l’assemblée générale de copropriété. La seule communication des devis n’est pas suffisante.
Aux termes d’un arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation précise les obligations qui pèsent sur le syndicat de copropriétaires et l’articulation de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l’article 25 (majorité des voix de ses membres) arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
En cas d’absence de fixation d’un tel seuil de déclenchement de la procédure de mise en concurrence, celle-ci est régie par l’article 19-2 du 17 mars 1967 lequel dispose que « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévu par le 2ème alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’Assemblée Générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises. »
Il résulte de la combinaison de l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que l’ensemble des devis notifiés c’est-à-dire joints à la convocation à l’assemblée doivent être soumis au vote de l’ensemble des copropriétaires au moment de l’assemblée.
En l’espèce, un copropriétaire avait sollicité l’annulation d’une résolution votée portant sur des travaux de ravalement de façade de l’immeuble, au motif que seul le devis retenu par l’architecte de l’immeuble avait été soumis au vote de l’assemblée générale.
La cour d’Appel, a rejeté sa demande au motif que la convocation de l’assemblée générale contenait d’autres devis qui permettaient aux copropriétaires de se prononcer sur le seul devis retenu par l’architecte soumis au vote de l’assemblée.
La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel, considérant que lorsque plusieurs devis ont été notifiés en même temps que l’ordre du jour, qu’ils doivent être chacun soumis au vote de l’assemblée générale.
Ainsi, l’obligation de mise en concurrence n’est pas respectée lorsque le seul devis retenu par l’architecte désigné par la copropriété est soumis au vote.
Si l’architecte peut dans son rapport donner son avis sur les devis qu’il a fait établir, chacun des devis devra être soumis au vote de l’assemblée, l’architecte n’ayant pas le pouvoir de sélectionner l’entreprise qui remportera le marché.
Cette décision vient conforter le principe de la souveraineté de l’assemblée générale des copropriétaires.
Joséphine BARONTINI & Stéphanie GIOVANNETTI